Publié le 17 octobre 2022 par : M. Naillet.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application du III de l’article L. 162‑22‑18 du code la sécurité sociale. Il indique au Parlement la trajectoire actuelle pour chaque région de l’objectif fixé par le deuxième alinéa du même III du même article, et les préconisations en vue d’atteindre celui-ci d’ici 2025.
Si l’organisation de la santé mentale s’améliore sur le territoire national, il semble subsister des difficultés budgétaires pour les établissements situés dans des zones rurales, de montagne ou en Outre-mer. Le financement des établissements de santé doit donc prendre en compte la situation particulière de ces régions. Par exemple, à La Réunion, l’Observatoire Régional de Santé (ORS) souligne d’une part « Une surmortalité régionale pour trouble mentaux et du comportement par rapport à la France hexagonale. Sur la période 2013‑2015, les indices comparatifs de mortalité placent La Réunion au 1ème rang des régions françaises concernées par les décès avec pour cause les troubles mentaux. La surmortalité observée est de 23 % comparativement à la moyenne française, mortalité principalement due à des troubles liées à la consommation d’alcool chez les hommes ». D’autre part, le taux d’équipement en psychiatrie adulte est moins élevé que les références nationales (0,6 lits en hospitalisation complète contre 1 pour 1 000 habitants de 16 ans et plus en France hexagonale). Nous connaissons ainsi un taux d’équipement en hospitalisation complète moitié moins élevé qu’au niveau national.
Si l’organisation territoriale du système de santé mentale paraît être le bon échelon, la présence insuffisance d’équipements et l’absence d’établissements dédiés à la santé mentale à proximité peut accroître les difficultés des territoires isolés. Si le plan d’action interministériel en santé mentale 2022-2026 prévoit des investissements à La Réunion, rien ne garantit que les dotations permettront de répondre aux besoins.
Le III de l'article L162-22-18 prévoit dans son premier alinéa que "la dotation populationnelle est répartie entre les régions en tenant compte des critères sociaux et démographiques et des besoins de la population, des caractéristiques de l'offre de soins hospitalière et extrahospitalière et de l'offre médico-sociale sur le territoire, notamment le nombre d'établissements par région pour chacune des catégories d'établissements mentionnées à l'article L. 162-22-6 ainsi que du projet régional de santé, de ses déclinaisons territoriales et des orientations des schémas interrégionaux."
L'alinéa 2 prévoit que "la répartition de la dotation populationnelle entre régions a pour objectif de réduire progressivement les inégalités dans l'allocation de ressources entre les régions. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les modalités et la trajectoire de réduction de ces inégalités."
Cet amendement demande qu'un rapport soit remis aux parlementaires permettant d'identifier notamment sur le temps sur la mise en oeuvre de cet objectif et les préconisations en vue de l'atteindre dès 2025.
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