Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Amendement N° 1454 (Irrecevable)

Publié le 17 octobre 2022 par : M. Christophe, M. Lamirault, M. Benoit, Mme Bellamy, M. Larsonneur, Mme Magnier.

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L'avant-dernier alinéa du B du II de l’article L. 162-18-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces remises ne sont pas dues sur la partie du chiffre d’affaires sur laquelle s’appliquent déjà des remises conventionnelles en application de l’article 162-18 du code de la sécurité sociale ». »

Exposé sommaire :

L’article L. 162-18-1 du code de la sécurité sociale définit la prise en charge des « AMM miroirs » en mettant en place un système de remises obligatoires.
Comme il existe déjà un arsenal d’outils de cadrage efficaces à la disposition du CEPS à l’égard des utilisations visées, certaines ventes réalisées en situation d’« AMM miroir » font déjà l’objet d’une remise conventionnelle. La mesure proposée pourrait donc conduire à un cadrage financier duplicatif des ventes réalisées.
Pour éviter cette double-régulation de ces ventes, le projet de loi propose de déduire les remises conventionnelles dues sur la même partie de chiffre d’affaires de la remise obligatoire applicable. Or, une telle déduction revient à remplacer la négociation conventionnelle pour ces AMM miroirs par l’application d’une remise uniforme, au taux prédéfini par les textes. Ce montant « à atteindre » serait pour partie constitué par la remise légale, pour partie par la remise conventionnelle, et c’est simplement cette répartition qui évoluerait en fonction de la négociation conventionnelle antérieure.
Ainsi, le dispositif choisi ne parait ni approprié ni pertinent car il rejette l’application de la négociation conventionnelle, alors même que cette dernière a pu prendre en compte la situation des médicaments en AMM miroirs.
Dès lors, il parait préférable de remplacer ce mécanisme de déduction des remises conventionnelles par un mécanisme d’exemption de remise obligatoire pour le chiffre d’affaires déjà visé par des remises conventionnelles. Ceci permettrait d’éviter la double-régulation des ventes réalisées en situation d’AMM miroir, tout en respectant la négociation conventionnelle.

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