Publié le 17 octobre 2022 par : M. Christophe, M. Lamirault, M. Benoit, Mme Bellamy, M. Larsonneur, Mme Magnier.
Après le 2° du III de l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les groupes hybrides, la limitation de la base de remboursement mentionnée au présent III s’applique à compter de deux ans suivant la publication au Journal officiel de la République française, ou le cas échéant au bulletin officiel des produits de santé, du prix de la première spécialité hybride du groupe ». »
L’article 66 de la LFSS pour 2019, entré en application en janvier 2020 a introduit la notion de spécialité hybrides dans le code de la santé publique. Comme pour les médicaments génériques, il prévoit de limiter la base de remboursement des médicaments de référence (ou princeps) au prix du médicament hybride le plus cher du groupe hybride concerné, faisant porter un reste à charge pour les patients refusant la substitution en pharmacie.
Alors que l’article 42 de la LFSS pour 2020 est venu compléter ce dispositif pour les médicaments génériques en prévoyant une phase de transition de 2 ans entre l’entrée du premier générique et l’alignement de la base de remboursement, les hybrides n’ont pas été inclus dans cet ajustement.
Comme pour les médicaments génériques, un alignement immédiat des conditions de remboursement majore le risque de ruptures économiques d’approvisionnement des médicaments des groupes hybrides (princeps compris) et est susceptible de dégrader le tissu industriel européen.
Par cohérence, le présent amendement propose d’appliquer aux groupes hybrides l’ajustement sur le remboursement des génériques porté par l’article 42 de la LFSS pour 2020.
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