Publié le 17 octobre 2022 par : M. Croizier, M. Ramos, M. Esquenet-Goxes, M. Falorni, M. Lecamp.
L’article L. 162‑26 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs et majorations déterminés en application des articles L. 162‑5, L. 162‑17 et L. 162‑14‑1 sont applicables à l’activité de consultation et actes externes des établissements de santé, prévue au présent article ».
Cet amendement a été travaillé en concertation avec la Fédération des Établissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne de Bourgogne Franche Comté.
Il vise à établir une égalité de traitement entre la médecine de ville et l’hôpital en ce qui concerne le financement des actes et des consultations externes.
Les actes et consultations externes ainsi réalisés par les praticiens exerçant dans les établissements de santé sont de même nature que ceux réalisés par les praticiens libéraux en cabinet de ville.
Agissant en complémentarité et parfois en subsidiarité d’une carence de l’offre de ville, cette activité ne cesse de croître. De plus, elle est de même nature que celle réalisée par les praticiens libéraux en cabinet de ville contribuant à densifier l’offre de soin.
Une première transposition de certaines majorations à l’hôpital est entrée en vigueur le 1er juillet 2019. Il convient donc, comme le veut cet amendement, de poursuivre cette transposition entre autres pour les majorations des consultations complexes et très complexes ainsi que les majorations de pédiatrie.
Cette asymétrie de traitement entre la ville et l’hôpital entraîne une sous rémunération confirmée par un rapport de l’Inspection Générale des Affaires Sociales.
A l’heure où le financement du parcours de soin est un élément constitutif de la stratégie nationale, les établissements de santé sollicitent un financement équitable de leur activité d’actes et de consultations externes, par rapport à la ville.
Une application comparable des majorations, en médecine de ville et à l’hôpital est donc souhaitée.
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