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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Amendement N° 1415 (Irrecevable)

Publié le 16 octobre 2022 par : M. Juvin, M. Neuder, M. Kamardine, M. Viry, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Brigand, Mme Dalloz, M. Forissier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bony, M. Bourgeaux.

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Après l’alinéa 24, insérer les trois alinéas suivants :

« Art. L. 4081‑5. – Les caisses primaires d’assurance maladie versent aux sociétés de téléconsultation ayant reçu l’agrément prévu aux articles L. 4081‑1 et suivants une partie des cotisations dues par ces sociétés pour les personnes qu’ils emploient et qui relèvent des catégories de praticiens relevant des articles L162‑2 à L162‑5-19.

« Les sociétés de téléconsultation font bénéficier les assurés sociaux de la dispense d’avance de frais pour la part garantie par l’assurance maladie.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement permet de compenser le montant des cotisations sociales des médecins salariés en secteur 1 pour l’aligner au montant des cotisations des médecins libéraux. Cette mesure est indolore pour l’Assurance maladie qui finance déjà actuellement cette prise en charge pour les médecins salariés dans d’autres structures.

C’est également une mesure d’égalité : l’ensemble des structures qui salarient des médecins qui exercent en secteur 1 bénéficient de cette compensation.

Cette mesure permet d’encourager la prise en charge en secteur 1 par les médecins salariés des sociétés de téléconsultation.

En contrepartie, les sociétés de téléconsultation devront faire bénéficier les assurés sociaux de la dispense d'avance de frais pour la part garantie par l'assurance maladie : le tiers payant.

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