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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Amendement N° 1408 (Irrecevable)

Publié le 16 octobre 2022 par : M. Juvin, M. Neuder, M. Kamardine, M. Viry, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Brigand, Mme Dalloz, M. Forissier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bony, M. Bourgeaux.

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Au 10° de l’article L. 5125‑1‑1-A du code de la santé publique, après le mot : « inscrits », sont insérés les mots : « lorsque le médecin traitant n’est pas disponible dans un délai compatible avec l’état de santé du patient ou ».

Exposé sommaire :

Aux termes des dispositions du 10° de l’article L.5125-1-1-A du code de la santé publique, modifié par la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, les pharmaciens d’officine « peuvent, dans le cadre de protocoles inscrits dans le cadre d’un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux mêmes articles L. 1411-11-1, L.1434-12, L.6323-1 et L.6323-3, délivrer pour certaines pathologies, et dans le respect des recommandations de la Haute Autorité de santé, des médicaments dont la liste est fixée par arrêté, pris après avis de la Haute Autorité de santé ».
Cette possibilité offerte au pharmacien d’officine de délivrer dans un cadre protocolisé des médicaments à prescription médicale obligatoire pour certaines pathologies (uniquement cystite et angine à ce jour) doit permettre de répondre aux situations d’urgences et de faciliter l’accès aux soins non programmés, en particulier dans les zones de désertification médicale, les protocoles étant validés par la HAS.
Le texte précité impose au pharmacien de réaliser cette mission dans un cadre formalisé d’exercice coordonné (maison de santé, centre de santé, équipe de soins primaires, communautés professionnelles territoriales de santé). En cohérence avec les travaux menés par le Comité de Liaison des Institutions Ordinales de santé (CLIO Santé) demandés par le ministre de la Santé et de la Prévention, il est proposé, lorsque le médecin traitant n'est pas disponible dans un délai compatible avec l’état de santé du patient, de permettre au pharmacien d’effectuer cette dispensation protocolisée sans appartenir nécessairement à une structure d’exercice coordonné formalisée commune avec le prescripteur.
Les dispositions règlementaires d’application du 10° de l’article L5125-1-1-A prévoient déjà l’obligation pour les pharmaciens d’informer le médecin traitant de la délivrance de médicaments au patient.

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