Publié le 16 octobre 2022 par : M. Bazin.
I. – Après l’alinéa 45, ajouter l’alinéa suivant :
« - au premier alinéa, après le mot : « défaut, », sont insérés les mots : « lorsque la baisse envisagée est inférieure ou égale à 3 % des montants remboursés par l’Assurance maladie » ; »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent article vise notamment à clarifier les modalités de détermination des conventions conclues entre les entreprises ou les organismes qui les représentent et le Comité économique des produits de santé.
Il complète, à cet égard, les dispositions relatives à la fixation des prix des produits et prestations mentionnés à l’article L.165-1du code de la sécurité sociale.
Afin de développer la politique conventionnelle, il importe de favoriser la négociation entre les parties, c’est-à-dire le Comité économique de produits de santé d’une part, et les fabricants et distributeurs d’autre part. Aussi, le présent amendement propose de réserver le recours à la décision unilatérale aux baisses inférieures ou égales à 3% des montants remboursés par l’Assurance maladie . Ainsi, conformément à l’esprit du législateur, la convention devient l’instrument adapté pour procéder à des baisses de tarifs dès lors que celles-ci sont supérieures à 3% des montants remboursés par l’Assurance maladie.
La mesure proposée par le présent amendement constituera, à cet égard, une avancée significative pour améliorer les conditions de la négociation conventionnelle à laquelle le Gouvernement a manifesté son attachement.
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