Publié le 16 octobre 2022 par : M. Bazin.
Compléter l’alinéa 6 par les trois phrases suivantes :
« À défaut d’accord avec le professionnel, distributeur ou établissement de santé, une analyse complémentaire d’une autre partie de l’activité peut être demandée par le professionnel, le distributeur ou l’établissement. Elle portera sur une durée d’observation moitié moindre de la première et concernera une période débutant dans les trois mois suivant la fin de la première analyse. En cas de désaccord persistant, l’indu proposé sera susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux auprès des juridictions compétentes. »
Si l’objectif de lutter contre les fraudes massives, parfois en bande organisée et sophistiquées, est souhaitable et nécessaire dans l’intérêt des finances publiques et des patients, la possibilité de cette extrapolation sur l’ensemble de l’activité du professionnel, basée sur une seule analyse de l’activité parait disproportionnée. Cela revient à renverser la charge de la preuve en présupposant rare l’hypothèse d’une fraude limitée dans le temps, suite par exemple à une mauvaise compréhension des règles de facturation.
Cet amendement propose donc d’assurer les droits de la défense en demandant un nouvel examen de l’activité sur une période suivant de peu celle initialement examinée. Pour éviter une surcharge de travail trop importante du service médical et afin d’éviter de rallonger trop la procédure, il est proposé de réduire de moitié la période analysée par rapport à la première.
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