Publié le 16 octobre 2022 par : M. Bazin.
À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 162‑12‑22 du code de la sécurité sociale, les mots : « conclu pour une durée de trois ans non renouvelable » sont supprimés.
Cette disposition qui limite à trois ans le contrat de coopération pour les soins visuels pour l’embauche d’un orthoptiste par les médecins conventionnés spécialisés en ophtalmologie s’est avérée désincitative pour la signature de ce contrat. En effet, comme le souligne le récent rapport IGAS-IGESR « La filière visuelle : modes d’exercice, pratiques professionnelles et formations » de janvier 2020 (publié en septembre 2020), seulement une quinzaine de ces contrats ont été signés. Cela est aujourd’hui reconnu par l’Assurance Maladie, puisque les nouveaux contrats conventionnels sur les assistants médicaux (prévus à l’avenant 7 de la Convention Médicale de 2016 et opérationnels depuis septembre 2019) ne prévoient pas une telle disposition. Ils sont en effet prévus pour cinq ans et pérennes dans le temps. Le rapprochement des conditions du contrat de coopération pour les soins visuels avec celles du contrat des assistants médicaux apparaît nécessaire, ce qui rend caduque cette disposition.
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