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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Amendement N° 1392 (Sort indéfini)

Publié le 16 octobre 2022 par : M. Bazin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le dernier alinéa du I de l’article L. 162‑12‑22 du code de la sécurité sociale est supprimé.

Exposé sommaire :

Ce décret n° 2017-136 du 6 février 2017, prévu à l’article L162-12-22 et créé par l’article 67 de la LFSS 2016 pour les médecins conventionnés spécialisés en ophtalmologie s’est avéré inutile et désincitatif pour la signature des contrats individuels de coopération des soins visuels. La notion d’employeur et donc d’éligibilité, y étant sujette à interprétation suivant que l’ophtalmologiste exerce seul ou dans des structures juridiques plus ou moins complexes (société de fait, SCM, SELARL…). La décision du 27 avril 2017 relative aux contrats de l'article 67 explicitant les modalités des contrats de coopération pour les soins visuels est suffisante. Le décret est donc contreproductif et doit être supprimé.

De fait, comme le souligne le rapport IGAS-IGESR « La filière visuelle : modes d’exercice, pratiques professionnelles et formations » publié en septembre 2020, seulement une quinzaine de ces contrats ont été signés alors que l’étude d’impact de la LFSS 2016 tablait sur plusieurs centaines de signatures. Pour qu’un tel dispositif fonctionne auprès des médecins, il faut qu’il apparaisse le plus simple et le plus compréhensible possible, sans obstacle inutile.

Par ailleurs, les contrats conventionnels sur les assistants médicaux de septembre 2019 (prévus à l’avenant 7 de la Convention Médicale de 2016) ne prévoient pas une telle disposition et ils sont aujourd’hui beaucoup plus incitatifs que celui des orthoptistes. Le rapprochement des conditions du contrat de coopération pour les soins visuels avec celles du contrat des assistants médicaux apparaît nécessaire, ce qui rend caduque ce décret d’embauche concernant les orthoptistes.

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