Publié le 16 octobre 2022 par : M. Juvin, M. Neuder, M. Kamardine, M. Viry, Mme Valentin, M. Brigand, M. Forissier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bony.
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1172‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les activités physiques prescrites sont prises en charge par l’assurance maladie dans des conditions fixées par décret »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les bienfaits de l’activité physique sont prouvés scientifiquement (moins de récidives dans les cancers du sein et du colon), que ce soit, pour promouvoir la santé, en termes de prévention primaire pour réduire les risques liés à la sédentarité, ou en prévention secondaire pour freiner l’évolution, voire améliorer, un état de santé dégradé. L’activité physique et sportive entraine des bénéfices tant au niveau physique et physiologique que psychologique et social en réduisant la consommation de certains médicaments. Si l’instauration de la prescription par le médecin, pour les personnes en ALD, d’une activité physique adaptée (APA), est une avancée dans la reconnaissance de l’activité dans le cadre du parcours de soins, de nombreux freins demeurent, dont principalement l’absence de prise en charge financière qui accentue les inégalités sociales d’accès à l’activité physique.
C'est pourquoi le présent amendement vise à inscrire dans le droit commun le principe d’une prise en charge financière de l’activité physique adaptée prescrite afin de la rendre accessible à tous les assurés en ALD.
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