Publié le 16 octobre 2022 par : M. Juvin, M. Neuder, M. Kamardine, M. Viry, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Brigand, Mme Dalloz, M. Forissier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bony, M. Bourgeaux.
L’article L. 347-1 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.
Le présent amendement vise à mettre fin à l’encadrement des prix des services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) qui ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale.
Si les prix des prestations de service de ces structures sont librement fixés dans le cadre du contrat conclu entre le SAAD et le bénéficiaire, ils ne peuvent ensuite varier que dans la limite d’un pourcentage fixé annuellement par arrêté ministériel.
Cette restriction à la liberté du commerce et de la concurrence peut s’entendre pour un résident en EHPAD, mais beaucoup moins pour un bénéficiaire d’un service d’aide à domicile, qui ne subit pas les mêmes contraintes. La personne âgée en perte d’autonomie ou en situation de handicap à son domicile a toute latitude pour rompre son engagement contractuel avec le SAAD, si elle juge que la révision des prix n’est plus adaptée à ses ressources financières. Le code de la consommation permet la rupture du contrat sans pénalité. De plus, la densité de l’offre de services à domicile sur les territoires est suffisante pour lui permettre de trouver rapidement un nouveau prestataire, sans craindre une rupture de la continuité des interventions à son domicile.
En outre, cet amendement permettrait aux SAAD du secteur privé de mener une politique de revalorisation des salaires conséquente, grâce à une réelle liberté tarifaire, et ainsi éviter la fuite de leurs collaborateurs vers les acteurs associatifs, qui ont augmenté depuis le 1er octobre 2021 les rémunérations de leurs salariés de l’ordre de +13 à +15%, du fait de l’entrée en vigueur de l’avenant 43 de la branche d’aide à domicile, agréé par l’Etat.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.