Publié le 16 octobre 2022 par : M. Juvin, M. Neuder, M. Kamardine, M. Viry, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Brigand, Mme Dalloz, M. Forissier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bony, M. Bourgeaux.
Le I de L’article L. 4301‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;
2° Après le cinquième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cet exercice est autonome et peut, dans son domaine de compétence, bénéficier d’un accès direct pour le patient. »
3° Au septième alinéa, après le mot : « peuvent » est inséré le mot : « éventuellement » ;
4° Le dixième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « non soumis à prescription médicale obligatoire » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « dans le cadre de son exercice ».
S’appuyant sur les compétences infirmières, la pratique avancée correspond à un niveau poussé de connaissance et de technicité qui permet aux titulaires de cette formation une prise en charge approfondie dans les domaines listés par décret.
C'est pourquoi le présent amendement propose de renforcer le rôle de premier recours des infirmiers en pratique avancée, en permettant aux patients de les consulter directement et en élargissant leur périmètre d’action.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.