Publié le 16 octobre 2022 par : M. Juvin, M. Neuder, M. Kamardine, M. Viry, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Brigand, Mme Dalloz, M. Forissier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bony, M. Bourgeaux.
Après l’article L. 162‑22‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑22‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑22‑8. – 1° Tout produit de santé mentionné aux articles L. 5211‑1 ou L. 5221‑1 du code de la santé publique ou acte innovant susceptible de présenter un bénéfice clinique ou médico-économique peut faire l’objet, à titre dérogatoire, d’une prise en charge totale en vue de son utilisation en établissement de santé, pour une durée fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de la Haute autorité de santé.
« 2° L’utilisation de ce produit de santé dans le cadre de la prise en charge dérogatoire permet la création d’un acte tel que mentionné à l’article L. 162‑1-7 du code de la sécurité sociale.
« 3° L’utilisation de ce produit de santé ou prestation fait l’objet d’une demande de prise en charge par l’établissement hospitalier. Cette utilisation est conditionnée à la collecte et au partage de données sur l’impact en vie réelle en vue des travaux d’évaluation et de tarification pour une prise en charge prévue à l’article L. 165‑11 du code de la sécurité sociale. »
L’accès à l’innovation en France est aujourd’hui appréhendé par la mise en place de mécanismes de prise en charge dérogatoire. Ces derniers sont parfois inadaptés au contexte particulier de l’émergence d’une innovation technologique ou organisationnelle. L’émergence d’innovations pionnières est encore très contrainte en l’absence de dispositif règlementaire adéquat.
La trop forte centralisation et le contrôle a priori de l’accès aux budgets limitent par ailleurs fortement la rapidité d’accès au financement, et freine considérablement l’émergence de nouveaux usages positifs des innovations.
De même, il est également très complexe pour un établissement hospitalier et leurs équipes pionnières de financer de manière ad hoc ces innovations pour permettre leur usage.
Ces constats traduisent l’absence aujourd’hui en France d’un modèle d’accès à l’innovation précoce, c’est-à-dire en phase de diffusion pionnière, en milieu hospitalier.
Afin de favoriser l’émergence, l’adoption et l’utilisation précoce d’innovations pionnières, il est ainsi proposé la mise en place d’une enveloppe budgétaire ad hoc, dédiée aux enveloppes pionnières d’établissements de santé de référence.
Les établissements hospitaliers qui porteraient un projet intégrant une technologie médicale innovante dont l’usage est conditionné à un accès précoce, pourraient ainsi solliciter et bénéficier d’un budget ad hoc. Cette procédure prendrait place dans le cadre d’une activité de guichet territorialisé, de sorte que le budget et l’accès à l’innovation soient décentralisés, aidant ainsi à une diffusion des pratiques innovantes plus large au sein du territoire. Les établissements susceptibles de bénéficier de ces budgets feraient l’objet d’une labellisation par les Agences régionales de santé selon leur taille et leurs compétences ainsi que la qualité de leurs pratiques.
Le présent amendement vise donc à compléter le modèle de prise en charge actuel par un financement de l’utilisation précoce de l’innovation, à travers des budgets « hors liste ». Ces budgets cibleraient l’achat et l’usage de dispositifs médicaux innovants, ayant obtenu le marquage CE mais non encore pris en charge par le système. L’octroi de ce budget serait en contrepartie conditionné à la collecte et au partage des données préliminaires quant à l’utilisation du dispositif médical innovant et de l’acte associé.
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