Publié le 14 octobre 2022 par : M. Juvin, M. Neuder, M. Kamardine, M. Viry, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Brigand, Mme Dalloz, M. Forissier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bony, M. Bourgeaux.
L’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les résidents ne relevant pas de l’aide sociale départementale à l’hébergement, les tarifs peuvent être fixés et modulés par le gestionnaire en fonction des capacités contributives des résidents. »
Afin de rendre le financement des établissements d’hébergement pour personnes âgées plus solidaire et de conférer une plus grande marge de manœuvre à ces derniers face aux contraintes financières majeures auxquelles ils font face, il est proposé de sécuriser la possibilité pour ces structures de fixer elles-mêmes le tarif hébergement de leurs résidents ne relevant pas de l’aide sociale départementale, en fonction des capacités contributives de ces derniers.
Il convient en effet de donner une base légale plus explicite à ces « surloyers solidaires » pratiqués conventionnellement par plusieurs EHPAD publics ou privés non lucratifs.
Ces surloyers solidaires sont issus d’une proposition de l’Assemblée des départements de France présentée en 2011 « 55 propositions sur la perte d’autonomie ». Elle a été mise en œuvre à l’initiative d’une association et en lien avec les conseils départementaux dans 17 départements.
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