Publié le 14 octobre 2022 par : M. Juvin, M. Neuder, M. Kamardine, M. Viry, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Brigand, Mme Dalloz, M. Forissier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bony, M. Bourgeaux.
I. – À l’alinéa 30, substituer au mot :
« est »
les mots :
« peut être ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« défini par »
le mot :
« lorsque ».
III. – En conséquence, audit alinéa, substituer au mot :
« et »
les mots :
« en fait la demande, ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 31, substituer au mot :
« portent »
les mots :
« peuvent porter ».
V. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 32, ajouter les mots :
« Lorsque le recueil est demandé, ».
Lorsqu’un exploitant fait une demande de prise en charge transitoire par l'assurance maladie après avis de la commission mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, il présente déjà des données cliniques et des données en cours de collecte en vue d'une inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 précité.
La décision de recueil de données additionnelles pendant la durée de la prise en charge transitoire ne peut donc pas être systématique, et elle doit répondre à un besoin précis identifié par la Haute Autorité de Santé (HAS) sur la base des données déjà collectées par l’exploitant.
Par conséquent, cet amendement supprime l’obligation de fournir systématiquement de telles données car l’élaboration de telles collectes doit être réalisée sur la base de demandes objectivées par la HAS, soutenables pour les industriels.
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