Publié le 14 octobre 2022 par : M. Juvin, M. Neuder, M. Kamardine, M. Viry, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Brigand, Mme Dalloz, M. Forissier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bony, M. Bourgeaux.
Le titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I de l’article L. 162-17-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le comité propose également toute action de maîtrise médicalisée qui lui permet d'assurer le respect de cet objectif. » ;
2° À la première phrase du I de l’article L. 165-4, après la première occurrence du mot : « sur », sont insérés les mots : « les actions de maîtrise médicalisée, ».
Le comité économique des produits de santé (CEPS) est le pilier de la régulation des produits de santé. Il est le seul à disposer de l'entièreté des éléments qui permettent le pilotage de ces dépenses. Son travail permet de couvrir l’intégralité de la liste des produits et prescriptions (LPP), et ses travaux s’inscrivent dans une approche conventionnelle de négociation avec les parties prenantes.
La rénovation prochaine de l’accord-cadre des dispositifs médicaux va permettre de structurer la vie conventionnelle de ce secteur en donnant davantage de transparence au fonctionnement du système et en permettant l’introduction de nouveaux mécanismes complémentaires de régulation, structurels et innovants, basés sur une approche de maîtrise médicalisée et de pertinence des soins.
Toutefois ces objectifs ne pourront être remplis sans donner explicitement au CEPS dans la loi la possibilité de générer des économies structurelles reposant sur une maîtrise médicalisée des dépenses à travers les négociations avec les fabricants et/ou les prestataires de services à domicile et ce également, en lien étroit avec la Caisse nationale d’assurance maladie.
Ainsi cet amendement a-t-il pour objet de doter formellement le CEPS de cette compétence.
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