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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Amendement N° 1031 (Tombe)

(1 amendement identique : 944 )

Publié le 14 octobre 2022 par : M. Juvin, M. Neuder, M. Kamardine, M. Viry, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Brigand, Mme Dalloz, M. Forissier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bony, M. Bourgeaux.

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I. – Au début de l’article L. 138‑19‑10 du code de la sécurité sociale, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« « Le montant total de la contribution est calculé comme suit :
« «
Montant remboursé par l’assurance maladie pour l’ensemble des entreprises redevables (MR)Taux de la contribution (exprimé en % de la part du montant remboursé)
MR supérieur à Z et inférieur ou égal à Z multiplié par 1,0140%
MR supérieur à Z multiplié par 1,01 et inférieur ou égal à Z multiplié par 1,0250%
MR supérieur à Z multiplié par 1,0260%

»

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Le mécanisme de la clause de sauvegarde pour le secteur des dispositifs médicaux (DM), mis en place à l’occasion du PLFSS pour 2020, et dont le montant « Z » pour 2023 est prévu au III du l’article 29 du PLFSS pour 2023, ne connait pas, à la différence du secteur pharmaceutique, un système de graduation du taux de contribution en fonction de plusieurs seuils de dépassement du montant « Z », adapté au tissu économique du secteur du DM constitué en majorité de PME, TPE et ETI.
Cet amendement vise à donc corriger le mécanisme de prélèvement aujourd’hui confiscatoire en instaurant une progressivité de la contribution pour la clause de sauvegarde relative aux DM de la liste en sus.
Enfin, alors que le rendement attendu par la clause de sauvegarde est nul, comme le rappelle l’étude d’impact, cet article est gagé car déclaré irrecevable en Commission des affaires sociales au titre de l’article 40.

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