Publié le 13 octobre 2022 par : Mme Regol, M. Iordanoff, M. Lucas.
Après l’alinéa 33, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le 2° du IV du même article L. 5211‑28, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« « 2° bis Par dérogation aux dispositions du 2°, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peuvent percevoir, en 2023 et en 2024, une attribution par habitant inférieure à la dotation par habitant perçue l’année précédente ; » ».
La suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales ainsi que la suppression d’une grande partie des impositions économiques (CFE et TFB des établissements industriels, et demain la CVAE) ont eu des conséquences sur les critères financiers et fiscaux utilisés pour le calcul de la dotation d’intercommunalité des EPCI à fiscalité propre. En 2022 par exemple, 24 EPCI sont passés d’une situation de « gagnant » de la réforme de la dotation d’intercommunalité à « perdant » de la réforme, pour une perte totale de 1,8 million d’€ en 2022.
Cet amendement, inspiré d’une proposition de l’AMF, propose de sécuriser les impacts des dernières réformes fiscales sur l’ensemble des intercommunalités, en leur garantissant de percevoir au moins 100% de la dotation par habitant perçue l’année précédente en 2023 et 2024, leur donnant ainsi un peu de visibilité.
Cette disposition ne représenterait aucun coût pour l’État, la DGF étant une enveloppe fermée dont les contraintes sont financées par les communes et les EPCI, au même titre que les hausses de dotations de péréquation communales ou que l’augmentation annuelle de dotation d’intercommunalité par exemple.
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