Publié le 30 septembre 2022 par : M. Dive, Mme Louwagie.
I. - Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
Au a) du 1° du C du V, la première occurrence du taux « 50% » est remplacée par le taux « 60% » et la seconde occurrence du taux « 50% » est remplacée par le taux « 40% ».
Cet amendement vise à relever, à partir de 2024, de 50% à 60% la part du contenu énergétique du bioéthanol issu des EP2 (égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières) prise en compte dans la catégorie 2 du tableau C du V l’article 266 quindecies du code des Douanes. Ce nouveau taux prend en compte la part moyenne des sucres résiduels contenus dans les EP2.
Un seuil de 7% limite la prise en compte des biocarburants issus des cultures destinée à l’alimentation humaine ou animale, dans la filière essence. L’éthanol produit à partir des EP2 peut être comptabilisé au-delà de ce seuil, à hauteur de la part des sucres résiduels, ou sucre mélasse, contenus dans ces EP2. La règlementation précise que la teneur en sucre de la mélasse est de 70% au maximum. Les EP2 mis en œuvre en distillerie ont une teneur en sucre moyenne supérieure, proche de 79%. Cela correspond à une part de 62% de sucre mélasse dans les EP2. Cet amendement propose de retenir une part de résidus dans les EP2 arrondie à 60%.
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