Publié le 30 septembre 2022 par : M. Jean-Philippe Tanguy, les membres du groupe Rassemblement National.
I.- À compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2027, les entreprises concluant une convention d’entreprise mentionnée à l’article L. 2232‑11 du code du travail incluant une majoration salariale au moins égale à 10 % des salaires pratiqués par l’entreprise pour l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la rémunération est inférieure à 3 fois le salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du même code net des prélèvements sociaux obligatoires bénéficient d’une exonération patronale.
II.- L’exonération patronale mentionnée au I. désigne les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241‑5, les contributions mentionnées à l’article L. 813‑4 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4 du présent code ou créés par la loi, la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues au 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail.
III.- L’exonération patronale mentionnée au I. s’applique à la seule majoration salariale.
IV.- Pour bénéficier de l’exonération patronale mentionnée au I., la convention d’entreprise doit déterminer la grille salariale applicable en 2022 et la nouvelle grille salariale applicable au 1er janvier de l’année de mise en œuvre de la majoration mentionnée au I. .
V.- L’exonération patronale mentionnée au I. est applicable pour les salariés ayant signé un contrat avec l’entreprise à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2027 si leur salaire est supérieur à au moins 10 % de la grille salariale applicable en 2022 mentionnée au IV. .
VI.- Le montant de l’exonération patronale mentionnée au I. est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret.
VII.- À compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2027, sont exonérées de la cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1447 du code général des impôts les entreprise ayant conclu une convention d’entreprise mentionnée à l’article L. 2232‑11 du code du travail dans les conditions fixées au I. du présent article.
VIII.- À compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2027, sont exonérées de la contribution sociale de solidarité mentionnée à l’article L. 137‑30 du code de la sécurité sociale les entreprise ayant conclu une convention d’entreprise mentionnée à l’article L. 2232‑11 du code du travail dans les conditions fixées au I. du présent article.
IX.- La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
X.- À compter de 2023, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre la perte de recettes due aux exonérations instaurées au VII. Pour chaque contribuable, l’exonération accordée est prise en charge par l’État à hauteur de 50 %.
XI.- La perte de recettes pour l’État résultant des I à X est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
XIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La poussée inflationniste impose d’inciter les employeurs à augmenter les salaires des salariés des classes populaires et moyennes sans dégrader la compétitivité des entreprises. En ce sens, l’exonération de cotisations patronales est un outil incitatif qui a déjà fait ses preuves.
Il est ici proposé d’utiliser cet outil pour les augmentations de salaires substantielles (10%). Afin d’accroître le caractère incitatif du dispositif et éviter qu’il ne se limite à un simple effet d’aubaine pour les entreprises ayant déjà prévu des augmentations salariales, les entreprises augmentant les salaires de 10 % se verront exonérées d’impôts de production.
Plus précisément, pendant cinq ans, dans le cadre d’un contrat d’entreprise, pour toute hausse de salaire de 10 % accordée à l’ensemble des salariés gagnant jusqu’à trois fois le Smic, les entreprises seront exonérées de cotisations patronales sur cette augmentation. Celles-là concerneront les employés actuels, ainsi que les nouveaux embauchés sur la base des salaires historiques pratiqués par l’entreprise. Toujours pour une période de cinq ans, les entreprises qui auront appliqué une telle hausse de salaires se verront exonérées de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de contribution sociale de solidarité (C3S).
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