Publié le 30 septembre 2022 par : M. Jean-Philippe Tanguy, les membres du groupe Rassemblement National.
I. – Après l’article L. 3262‑1 du code du travail, insérer un article L . 3262‑1 bis ainsi rédigé :
« Le titre-restaurant n’est pas limité à une catégorie de produits lorsqu’il est utilisé dans les commerces suivants :
– Commerces d’alimentation générale ;
– Supérettes ;
– Supermarchés ;
– Magasins multi-commerces ;
– Hypermarchés ;
– Commerces de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;
– Commerces de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;
– Commerces de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;
– Commerces de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;
– Commerces de détail de boissons en magasin spécialisé ;
– Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Lorsqu’un titre-restaurant est utilisé dans un commerce proposant des produits alimentaires mais également des produits d’hygiène, des produits d’entretien ou tout autre produit utile à la vie courante des Français, il semble cohérent, vu le contexte économique, d’étendre son usage à tous les produits en vente dans les établissements cités au présent amendement.
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