Publié le 17 octobre 2022 par : Mme Perrine Goulet.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Justice judiciaire | 0 | 107 642 880 |
Administration pénitentiaire | 0 | 0 |
Protection judiciaire de la jeunesse | 0 | 0 |
Accès au droit et à la justice | 107 642 880 | 0 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 | 0 |
Conseil supérieur de la magistrature | 0 | 0 |
TOTAUX | 107 642 880 | 107 642 880 |
SOLDE | 0 |
Le présent amendement vise à permettre, en conformité avec l’article 1186 du livre III du code de procédure civile de désigner un avocat commis d’office à un enfant impliqué dans une affaire d’assistance éducative le concernant en premier chef.
La protection des mineurs, trop souvent livrés à eux-mêmes, ayant été victimes de traumatismes, de violences quelles soient physiques ou psychiques, doit être une priorité et cela passe par une protection juridique de l’État plus importante. Dès lors il convient que chaque enfant puisse disposer d’un avocat. La présente mesure vise à favoriser l’écoute de l’enfant, encourager la liberté de la parole, prendre en compte ses positions et protéger ses intérêts supérieurs.
Les juges évoluant professionnellement tous les 3 à 4 ans, l’enfant a besoin un conseil de temps long, une défense pérenne. C’est le cas d’un avocat qui a moins de chance de de se déplacer.
Cet amendement rejoint les propositions et recommandations formulées par le conseil national des barreaux en Juin 2021 pour les droits des enfants : la nécessaire spécialisation des acteurs concourant à la justice des enfants, justifiée notamment par la nécessité d’offrir à ces derniers un cadre protecteur dans leur intérêt supérieur et le rôle essentiel de l’avocat d’enfants spécialement formé qui conseille, accompagne, assiste et défend le mineur auteur ou victime, discernant ou non, en toutes matières et dans toutes les procédures le concernant.
Les récentes évolutions législatives que la loi n° 2022‑140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants organise, dans le code civil, la mise en place d’un administrateur ad-hoc, ne semblant pas être prises en compte. Il apparait donc qu’aujourd’hui l’article 375‑1 du Code civil est inopérant.
Or, dans son rapport de novembre 2020, la Cour des comptes, s’appuyant sur des chiffres de la DREES dénombre 354 730 mesures de protection au 31 décembre 2018. Elles peuvent consister soit en actions éducatives à domicile (il s’agit d’un accompagnement matériel et éducatif du mineur et de sa famille ou du jeune majeur), soit en mesures d’accueil en dehors du milieu de vie habituel. La proportion entre les deux types de mesures est quasi-identique depuis 2009, avec, au 31 décembre 2018, un peu plus de la moitié des enfants accueillis hors du domicile parental (186 880) et un peu moins de la moitié bénéficiant d’une action éducative (167 850).
Dès lors, il est proposé à la représentation nationale un amendement de crédit visant à permettre aux 186 880 enfants accueillis hors du domicile parental de bénéficier du concours d’un avocat dans leurs procédures.
En matière de justice des mineurs, on constate que les avocats sont rétribués à la décision rendue, à hauteur de 16 UV et chaque enfant bénéficie d’une décision annuelle. Une UV étant payée 36 euros au conseil depuis 2021. Cet amendement entend tirer les conséquences du bénéfice d’un avocat pour chaque enfant accueilli en dehors du domicile familial.
Cet amendement minore de 107 642 880 d’euros en AE et en CP l’action 06 « soutien » du programme 166 « Justice judiciaire » et abonde de 107 642 880 d’euros en AE et en CP l’action 01 « Aide juridictionnelle » du programme 101 « Accès au droit et à la justice ».
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