Publié le 30 septembre 2022 par : M. Bouyx.
La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 244 quater Z ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Z. – Ouvrent droit à un crédit d’impôt les pertes affectant les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B ou les entreprises domiciliés en France qui décident de soumettre une propriété à une obligation réelle environnementale au sens de l’article L. 132‑3 du code de l’environnement, à l’exception des cas prévus par le deuxième alinéa du même article.
« Le crédit d’impôt est de 100 % des pertes concernées, à raison de 50 % la première année et 50 % la seconde.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
L’amendement propose un crédit d’impôt sur le revenu du particulier ou sur l’impôt des sociétés de la perte de revenus subie lors de la signature d’une ORE patrimoniale ou à des fins de préservation volontaire (c’est à dire, celles qui engendrent une dévaluation du bien immobilier et/ou une perte de revenus et ne sont donc pas des ORE de compensation).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.