Publié le 30 septembre 2022 par : M. Bouyx.
I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :
« 36°
« Crédit d’impôt sur les obligations réelles environnementales
« Art. 200 septies. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu lorsqu’ils concluent une obligation réelle environnementale au sens de l’article L. 132‑3 du code de l’environnement, à l’exception des cas prévus par le deuxième alinéa du même article.
« Le taux du crédit d’impôt est de 50 % de la valeur du bien concerné, réparti sur 25 ans au maximum.
« II. – Les entreprises domiciliées en France peuvent bénéficier d’un crédit sur l’impôt sur les sociétés lorsqu’elles concluent une obligation réelle environnementale au sens de l’article L. 132‑3 du code de l’environnement, à l’exception des cas prévus par le deuxième alinéa du même article. Le taux de la réduction d’impôt est de 50 % de la valeur du bien concerné, réparti sur 25 ans au maximum. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
L’amendement propose un crédit d’impôt sur le revenu de 50% de la valeur du bien mis en ORE patrimoniale ou à des fins de préservation volontaire (c’est à dire celle qui engendre une dévaluation du bien immobilier et/ou une perte de revenus, et n’est donc pas une ORE de compensation).
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