Publié le 30 septembre 2022 par : M. Jean-Philippe Tanguy, les membres du groupe Rassemblement National.
L’article 223 quinquies B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « III. Les personnes morales établies en France mentionnées au I et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe ou l’actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d’euros sollicitent un accord préalable prévu par le 7° de l’article L80B du livre des procédures fiscales ».
Amendement de repli
Les prix de transfert consistent à déduire des bénéfices français les frais facturés à d’autres entités du groupe sises à l’international via diverses prestations. Ces prestations correspondent à l’usage de la marque ou de la franchise, à des frais de siège, des services support, du personnel mis à disposition, etc. Tous ces frais minorent le bénéfice de l’entité française qui devient nul. Or la limite à ne pas franchir est assez floue juridiquement, ce qui fragilise les diligences des services fiscaux sur lesquels pèse la charge de la preuve. Aujourd’hui, les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 millions d’euros doivent adresser au fisc une documentation relative aux prix de transfert et sont invitées à demander un accord préalable (facultatif) pour sécuriser leur méthode.
Or les abus sont récurrents. Ainsi, selon une étude de l’Observatoire européen de la fiscalité, 25 % des bénéfices réalisés par les principales banques européennes sont comptabilisés dans des pays à bas taux d’imposition. « Les paradis fiscaux, c’est 1 % de la population mondiale, 2 % du PIB mondial et les banques européennes y enregistrent un quart de leur profit ».
Ainsi, l’amendement proposé ici consiste à modifier l’article 223 quinquies B du code général des impôts de manière à rendre obligatoire pour toute entreprise dont le chiffre d’affaires de l’entité française est supérieur ou égal à 400 millions d’euros non pas une déclaration postérieure à la clôture de l’exercice mais un accord préalable unilatéral en matière de prix de transfert, tel que prévu par le 7° de l’article L80B du livre des procédures fiscales et l’instruction de la direction générale des impôts BOI 4 A-11‑05 n° 110 du 24 juin 2005, l’accord perdant donc son caractère purement facultatif.
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