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Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° CF851A (Rejeté)

Publié le 30 septembre 2022 par : M. Laqhila.

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I. – « Le 13 de l’article 39 du code général des impôts ainsi rédigé :

« 13. Sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l’exception des aides à caractère commercial et des aides financières consenties aux entreprises en difficultés.
« Les aides financières aux entreprises en difficulté sont déductibles à hauteur de la situation nette négative de l’entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d’autres personnes que l’entreprise qui consent les aides. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Les aides à caractère financier ne sont actuellement déductibles qu’à la condition de placer la société qui en bénéficie dans une procédure qui constate la situation de difficulté c’est-à-dire dans une procédure de publicité de ladite situation.

La situation de certaines filiales opérationnelles de groupe a pu rencontrer de difficultés qui ont obligé la société mère à faire des avances financières et à les abandonner -avec ou sans clause de retour à meilleure fortune-. Ces abandons ne sont déductibles que si la société filiale a été placée dans une procédure de conciliation, de sauvegarde ou de règlement judiciaire. Ce qui est lourd et même coûteux.

Dans le régime de l’intégration fiscale jusqu’en 2019 cette disposition du 39‑13 du CGI n’avait pas réellement de conséquences puisque cet abandon non déductible des résultats propres de la société mère devenait déductible du résultat imposable d’ensemble.

Les modifications apportées au régime de l’intégration fiscale à compter de 2019 ont rendu réellement non déductibles les abandons financiers dès lors que les entreprises qui en bénéficient ne sont pas placées dans une procédure commerciale qui constate leur état de difficultés.

Le présent amendement permet de simplifier les contraintes juridiques qui pèsent sur les entreprises et de revenir en réalité à la situation favorable qui était née d’une contrainte européenne inconnue en 2012 lorsque la loi a introduit cette exclusion du 39‑13.

Dès lors, en acceptant cette mesure européenne sans aménager les conditions de déductibilité des abandons de créances à caractère financier les entreprises françaises subissent une contrainte qui n’est pas justifiée et qui les pénalise dans la concurrence internationale.

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