Publié le 30 septembre 2022 par : M. Sabatou, M. Lottiaux, M. Salmon, M. Schreck.
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 266 undecies est ainsi rédigé :
« Art. 266 undecies. – Les assujettis liquident et acquittent la taxe mentionnée à l’article 266 sexies sous la forme d’une déclaration annuelle et de trois acomptes. Ces acomptes font l’objet d’un paiement au plus tard les 30 avril, 31 juillet et 31 octobre de l’année au titre de laquelle la taxe est due. Chaque acompte est égal à un tiers du montant obtenu en appliquant à la base des opérations mentionnées aux 1, 1 bis, 2, 5 et 6 de l’article 266 septies réalisées l’année précédente les tarifs en vigueur à compter du 1er janvier de l’année au titre de laquelle la taxe est due.
« Les redevables déposent, au plus tard le 30 avril de chaque année, la déclaration de la taxe due au titre de l’année précédente, ainsi que tous les éléments nécessaires au contrôle et à l’établissement de celle-ci. La forme de la déclaration et les énonciations qu’elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l’article 95 du présent code.
« Pour les déclarations souscrites par voie électronique, la déclaration est transmise et le premier acompte est versé le 31 mai au plus tard.
« En cas de cessation définitive d’activité taxable, les assujettis déposent la déclaration susvisée dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La déclaration est le cas échéant accompagnée du paiement.
« Lorsque le montant de la taxe due est supérieur à 100 000 €, la déclaration est souscrite par voie électronique et le paiement de la taxe et des acomptes est effectué par télérèglement.
« Les assujettis qui transmettent la déclaration de la taxe due au titre de l’année précédente par voie électronique sont dispensés de joindre à cette déclaration les pièces certifiant que les produits sont destinés à faire l’objet, en état ou après transformation, d’une livraison à l’exportation ou vers un autre État membre de l’Union européenne. Ils doivent néanmoins pouvoir les présenter à première réquisition du service des douanes.
« L’écart entre le montant de la taxe payée sous la forme d’acomptes et le montant de la taxe porté sur la déclaration fait l’objet d’une régularisation. Cette régularisation est liquidée par le redevable sur la déclaration.
« Lorsque le montant des acomptes versés est inférieur à celui de la taxe porté sur la déclaration, le redevable acquitte la différence en même temps que le premier acompte de l’année en cours.
« Lorsque le montant des acomptes versés est supérieur au montant de la taxe porté sur la déclaration, le redevable est autorisé à imputer cet excédent sur les acomptes à venir, jusqu’à épuisement de cet excédent. Si l’excédent constaté est supérieur à la somme des trois acomptes dus au titre de l’année en cours, la fraction de taxe excédant la somme des acomptes est remboursée et aucun acompte n’est versé au titre de cette année. Les acomptes sont versés spontanément par les redevables.
« Lorsque le montant de la taxe due est compris entre 7 600 et 100 000 €, le paiement de la taxe est fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. En deçà de 100 000 €, le paiement peut être effectué par télérèglement si la déclaration a été souscrite par voie électronique.
« La méconnaissance des modalités de paiement prévues au présent article entraîne l’application d’une majoration de 0, 2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.
« Si le montant de l’un des acomptes dus est supérieur de plus de 20 % au montant versé, une majoration de 5 % est appliquée aux sommes dont le paiement a été différé. ».
2° L’article 266 duodecies est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 266 duodecies. – La taxe mentionnée à l’article 266 sexies est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code.
« Lorsqu’une personne non établie en France est redevable de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies ou doit accomplir des obligations déclaratives relatives à cette taxe, elle est tenue de désigner auprès de l’administration une personne morale établie en France qui s’engage, en qualité de représentant, à remplir les formalités incombant à cette personne et à acquitter la taxe, la garantir et, le cas échéant, acquitter les majorations et pénalités qui s’y rapportent. »
3° L’article 285 du code des douanes est ainsi rédigé :
« Art. 285. – I. – L’administration des douanes est également chargée, sans préjudice du II de l’article 1695 du code général des impôts, de recouvrer ou de faire garantir la perception des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes intérieures prévues par la législation des contributions indirectes et de tous autres droits et taxes exigibles à l’importation ou à l’exportation.
« II. – S’il s’agit d’importations dépourvues de tout caractère commercial, l’administration des douanes peut percevoir forfaitairement les taxes sur le chiffre d’affaires, les taxes intérieures et tous autres droits et taxes exigibles à l’importation sur les marchandises faisant l’objet de petits envois adressés à des particuliers ou contenues dans les bagages personnels des voyageurs.
« La taxe forfaitaire est recouvrée par le service des douanes suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu’en matière de droit de douane.
« Les conditions d’application de ladite taxe, et notamment ses taux et son assiette, sont fixées par un arrêté du ministre de l’économie et des finances.
« III. – En application du titre II du livre III de la cinquième partie du code des transports, il peut être perçu dans les ports maritimes un droit de port en raison des opérations commerciales ou des séjours qui y sont effectués.
« IV. – Les taxes et redevances composant le droit de port sont perçues comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.
« Les frais de perception et de procédure incombant à l’administration sont prélevés sur le produit des taxes et redevances dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget. ».
4° L’article 285 sexies du code des douanes est rétabli dans la rédaction suivante : « Il n’est procédé au recouvrement, au remboursement ou à la remise de la taxe prévue à l’article 266 sexies que si le montant à recouvrer, à rembourser ou à remettre excède 61 euros. »
5° Le chapitre VII du Titre X est abrogé.
Le présent amendement annule le transfert de la gestion de l’assiette, des formalités déclaratives et du contrôle de la taxe générale sur les activités polluantes, tel qu’il ressortait de l’article 193 de la loi de finances pour 2019.
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