Publié le 27 septembre 2022 par : M. Blanchet, M. Sertin.
I. – Après le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un A bis ainsi rédigé :
« A bis. – Les livraisons portant sur les équidés vivants et la fourniture de prestations de services liées aux équidés vivants ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La Directive du Conseil de l’Union européenne concernant les taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) adoptée le 5 avril dernier a confirmé la modification de la liste des biens et services éligibles à des taux réduits de TVA. Cette décision fait suite à une proposition du Conseil le 7 décembre 2021. Ce taux réduit concerne depuis lors, au niveau européen, les équidés vivants et les prestations de services liées aux équidés vivants.
Cependant, la filière cheval nationale attend encore la transposition en droit français de cette directive européenne afin de voir appliqués ces taux réduits à l’ensemble de la filière équine ; ceci malgré les relances du député Blanchet auprès du Gouvernement.
Alors que la France appliquait ce taux réduit avant 2012, elle avait été forcée par une décision de la Cour de justice de l’Union européenne d’augmenter ce taux. Après 10 ans de travaux pour faire évoluer la directive européenne dans un sens plus favorable, le présent amendement propose de se saisir de l’opportunité que représente le présent texte pour effectuer cette transposition.
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