Publié le 30 septembre 2022 par : Mme Pires Beaune, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun.
I. – Après les mots : « qui rend des services définis », la fin du a du 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigée :
« :
« i) à l’article L. 7231‑1 du code du travail ;
« ii) au I et aux 1° et 21° du II de l’article D. 7231‑1 du même code ;
« iii) aux alinéas du II du même article non mentionnés au i) et au ii), à l’exception du 13°, sous réserve de bénéficier d’une allocation mentionnée au livre VIII du code de la sécurité sociale. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023.
Cet amendement vise à réduire le champ du crédit d'impôt pour l'emploi à domicile qui représente un coût annuel de près de 5 milliards d'euros pour les finances publiques et qui profite à tous les contribuables, sans distinction des conditions de ressources.
La rapporteure spéciale de la mission Remboursements et dégrèvements souhaite recentrer cette dépense fiscale sur les foyers qui
en ont le plus besoin, comme le préconisait le rapport Libault de 2019. Cet amendement vise donc à retenir, comme éligible au CI, les services à la personne (définis par
décret dans le code du travail) suivants :
- les activités de service à la personne soumises à agrément;
- l'entretien de la maison et travaux ménagers.
Les autres activités de service à la personne pourraient être retenues à condition d'être jeune parent ou personne dépendante (handicap ou grand âge). Quant à la maintenance, l'entretien et la vigilance temporaires de la résidence principale et secondaire, elle serait complétement exclue.
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