Publié le 30 septembre 2022 par : Mme Magnier, M. Plassard, M. Benoit.
I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Au a du 1° du C du V, la première occurrence du taux « 50 % » est remplacée par le taux « 60 % » et la seconde occurrence du taux « 50 % » est remplacée par le taux « 40 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Cet amendement vise à relever, à partir de 2024, de 50 % à 60 % la part du contenu énergétique du bioéthanol issu des EP2 (égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières) prise en compte dans la catégorie 2 du tableau C du V l’article 266 quindecies du code des douanes. Ce nouveau taux prend en compte la part moyenne des sucres résiduels contenus dans les EP2.
Un seuil de 7 % limite la prise en compte des biocarburants issus des cultures destinée à l’alimentation humaine ou animale, dans la filière essence. L’éthanol produit à partir des EP2 peut être comptabilisé au-delà de ce seuil, à hauteur de la part des sucres résiduels, ou sucre mélasse, contenus dans ces EP2. La règlementation précise que la teneur en sucre de la mélasse est de 70 % au maximum. Les EP2 mis en œuvre en distillerie ont une teneur en sucre moyenne supérieure, proche de 79 %. Cela correspond à une part de 62 % de sucre mélasse dans les EP2. Cet amendement propose de retenir une part de résidus dans les EP2 arrondie à 60 %.
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