Publié le 30 septembre 2022 par : M. Forissier, Mme Louwagie, M. Vincendet, Mme Anthoine, Mme Corneloup, M. Fabrice Brun, M. Portier, Mme Gruet, Mme Duby-Muller, M. Descoeur, M. Dumont, M. Kamardine, M. Brigand.
I. – L’article 1681 F du code général es impôts est ainsi modifié :
1° Au début du I, après le mot : « entreprise », le mot : « individuelle » est supprimé ;
2° Le 1° du III est ainsi rédigé : « La plus-value à long terme est réalisée par une entreprise qui a un total de bilan ou a réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas dix millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel la cession a lieu »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Bien que peu connu et souvent à l’origine de craintes de défaut de paiement, le système du crédit-vendeur représente une alternative à la disparition d’une entreprise en ce qu’il élargit le champ des repreneurs potentiels.
L’article 1681 F du code général des impôts permet aux entreprises de petite taille un échelonnement de l’impôt sur les plus-values de cession en cas de crédit-vendeur.
Alors que le champ d’application de ce dispositif est aujourd’hui limité aux seules entreprises individuelles n’employant pas plus de cinquante salariés, il convient de rendre ce dispositif plus accessible de sorte que tous les dirigeants de PME et d’ETI puissent en bénéficier, à condition que le chiffre d’affaires de leur entreprise ne dépasse pas les dix millions d’euros. Tel est l’objectif poursuivi par cet amendement.
En outre, plutôt que de fixer un nouveau nombre limite d’employés au-delà duquel il ne serait pas possible de bénéficier dudit dispositif, l’amendement se contente de supprimer tout simplement le plafond actuellement en vigueur afin d’éviter à l’avenir de nouveaux effets de seuil qui seraient dommageables pour le développement des entreprises françaises.
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