Publié le 30 septembre 2022 par : M. Fabrice Brun, Mme Anthoine, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Brigand, Mme Corneloup, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, M. Forissier, Mme Gruet, M. Kamardine, M. Portier, M. Seitlinger, Mme Tabarot, M. Thiériot, Mme Valentin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry.
I. – Au 1 du III de l'article 51 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les termes « du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022. » sont remplacés par les termes « à compter du 1er janvier 2019. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Une entreprise agricole se doit d’anticiper au mieux les variations de résultat, mais également les variations de ses charges sociales. Or, la récurrence des aléas climatiques s’est amplifiée ces dernières années rendant de plus en plus indispensable le pilotage économique pluriannuel des exploitations.
La déduction pour épargne de précaution, en tant que pierre angulaire de la gestion pluriannuelle des risques de l’exploitation agricole, occupe désormais une place centrale dans les outils à disposition des exploitants, et doit donc être pérennisée au plus vite, afin d’apporter de la visibilité aux exploitants agricoles ainsi qu’à leurs conseils. Il est contreproductif qu’un dispositif de gestion pluriannuelle des résultats et réserves de l’exploitation soit borné dans le temps.
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