Publié le 29 septembre 2022 par : M. Fabrice Brun, Mme Anthoine, M. Boucard, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Descoeur, M. Kamardine, M. Neuder, Mme Périgault, M. Taite, M. Vatin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry.
I. – Il est institué, à titre exceptionnel pour 2022, une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières, des sociétés de transport maritime de marchandises, redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros.
Cette contribution exceptionnelle est égale à 25 % du résultat imposable.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.
D. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
E. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
F. – L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l’article 1731 du même code est fixé à 1 % du chiffre d’affaires mondial de la société ou de la société mère tel que constaté lors de l’exercice comptable antérieur.
III. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.
Le surenchérissement des coûts des énergies plombe le pouvoir d’achat des Français. Les premières mesures, prises lors de la Loi « Mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat » du 1er août 2022 et dans le cadre de la Loi de finances rectificatives du 16 août 2022, vont dans le bon sens mais s’avèrent insuffisantes au vu de l’inflation galopante.
A l’heure où les pouvoirs publics doivent accompagner les particuliers comme les TPE et PME, il est important de trouver de nouvelles ressources budgétaires pour financer des mesures concrètes comme la baisse des taxes de l’État à la pompe, l’allègement de la facture énergétique des Français ou le soutien aux petites stations rurales de distribution de carburants.
C’est pourquoi, nous proposons une taxe exceptionnelle de 25 % sur les super-profits des sociétés pétrolières etgazières, ainsi que dans les sociétés de transport maritime. En effet, en raison de l’inflation, ces secteurs ont réalisé des bénéfices exceptionnels décorrelés de toute innovation, gain de productivité ou décision stratégique interne à l’entreprise.
Il s’agit de véritables rentes de situation, de captations de richesses sans création de valeur qu’il convient de taxer à titre exceptionnel pour l’année 2022, afin d’accompagner les Français et les acteurs économiques face au surrenchérissement du coût des énergies, dans un contexte inflationniste et spéculatif.
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