Publié le 29 septembre 2022 par : M. Descoeur, M. Bony, Mme Duby-Muller, M. Seitlinger, Mme Bazin-Malgras, M. Emmanuel Maquet.
I. – Le 1 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution dont le montant est plafonné, par exercice de douze mois :
« a) À 100 % du bénéfice imposable, s’il est inférieur à 40 000 € ;
« b) À la somme de 40 000 € majorée de 40 % du bénéfice excédant cette limite, lorsqu’il est supérieur ou égal à 40 000 € et inférieur à 75 000 € ;
« c) À la somme de 54 000 € majorée de 30 % du bénéfice excédant 75 000 €, lorsqu’il est supérieur ou égal à 75 000 € et inférieur à 100 000 € ;
« d) À la somme de 61 500 € majorée de 20 % du bénéfice excédant 100 000 €, lorsqu’il est supérieur ou égal à 100 000 € et inférieur à 150 000 € ;
« e) À la somme de 71 500 €, lorsque le bénéfice imposable est supérieur ou égal à 150 000 €.
« Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds mentionnés aux a à e sont multipliés par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, sans pouvoir excéder le montant du bénéfice imposable. ».
II. – Au 1° et au 2° du 2 du I de l’article 73 du code général des impôts, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 240 000 € ».
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Une entreprise agricole se doit d’anticiper au mieux les variations de résultat, mais également les variations de ses charges sociales. Or, la récurrence des aléas climatiques s’est amplifiée ces dernières années rendant de plus en plus indispensable le pilotage économique pluriannuel des exploitations.
La déduction pour épargne de précaution, en tant que pierre angulaire de la gestion pluriannuelle des risques de l’exploitation agricole, occupe désormais une place centrale dans les outils à disposition des exploitants, mais doit être adaptée à la réalité économique des exploitations agricoles.
L’objet de cet amendement est d’augmenter les plafonds de déduction pour épargne de précaution, tout en les rendant plus progressifs, afin de répondre à la volatilité grandissante des résultats agricoles. L’objectif est de parvenir à 100 % de déduction potentielle jusqu’à 40 000 € de résultat, puis d’aller progressivement jusqu’à 70 500 € de déduction dans la limite de 150 000 € de résultat. La récurrence croissante des aléas climatiques et leur amplitude nécessitent une augmentation des seuils de déduction comme du plafond pluriannuel de déduction, afin que les exploitants puissent, plus rapidement, atteindre un niveau de déduction à même de leur garantir un résultat moyen constant, gage de résilience Cette évolution permettra lors des très bonnes années d’augmenter l’épargne dédiée à la gestion des risques de l’exploitation, tout en limitant l’impact fiscal et social de ces variations inhabituelles du revenu. Le plafond pluriannuel de déduction devra être relevé à 240 000 €, pour maintenir le ratio actuel.
Rappelons enfin que les sommes épargnées doivent être utilisées pour les besoins de l’exploitation, faisant de la Constitution de cette épargne un élément de résilience déterminant.
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