Publié le 29 septembre 2022 par : M. Cinieri, M. Jean-Pierre Vigier, M. Taite, M. Cordier, M. Bourgeaux, Mme Corneloup, M. Dive, Mme Anthoine, M. Descoeur, M. Neuder, Mme Valentin, M. Kamardine, Mme Duby-Muller, M. Portier.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les articles 790 E et 790 F sont abrogés ;
2° L’article 796‑0 bis est ainsi modifié :
– Les mots : « par décès » sont remplacés par les mots : « à titre gratuit » ;
– L’article est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le bénéfice de cette exonération est remis en cause, en cas de donation, lorsque le pacte prend fin au cours de l’année civile de sa conclusion ou de l’année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l’un d’entre eux. Dans ce cas, il est fait application du tarif prévu au tableau I de l’article 777 du présent code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le conjoint survivant est exonéré de droits de succession alors que les donations entre époux restent curieusement soumises aux droits de donation (abattement de 80 K€ puis barème quasi‑identique à celui en ligne directe).
Afin de préserver le pouvoir d’achat du conjoint survivant, il est donc proposé l’exonération totale des donations entre époux.
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