Publié le 29 septembre 2022 par : M. Cinieri, M. Jean-Pierre Vigier, M. Taite, M. Cordier, M. Bourgeaux, Mme Corneloup, M. Dive, M. Descoeur, M. Neuder, Mme Valentin, M. Kamardine, Mme Petex-Levet, Mme Duby-Muller, M. Portier.
Après le premier alinéa du 2 de l’article 238 bis du code général des impôts, sont insérés cinq nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« L’attribution d’une réduction d’impôt aux entreprises effectuant des versements sous forme de dons en nature de denrées alimentaires au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté est conditionnée au respect des critères suivants :
« a) Les denrées redistribuées doivent être conformes aux principes de l’analyse des risques et de la maîtrise des points critiques énoncés dans le règlement (CE) n° 852/2004 ;
« b) La traçabilité des denrées doit être assurée pour les rendre identifiables ;
« c) Les produits ne doivent être ni détériorés, ni abîmés. L’emballage doit être intact et doit inclure un dispositif d’étiquetage complet, renseignant notamment la date limite de consommation du produit.
« Pour rendre compte du respect des critères susmentionnés et ouvrir droit à la réduction d’impôt, les organismes qui bénéficient des versements complètent et signent l’attestation de don dans un délai défini par arrêté du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. »
Si le gaspillage alimentaire doit être drastiquement réduit, cela ne peut se faire au détriment d’une catégorie de la population, souvent déjà confrontée à des difficultés multiples.
Cet amendement vise donc à conditionner les crédits d’impôts à certains critères afin d’améliorer la qualité des denrées fournies aux publics les plus précaires.
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