Publié le 14 octobre 2022 par : M. Descoeur.
Après l’article 37, il est inséré l’article additionnel suivant :
I. A l’article 29 du code général des impôts, après le terme « articles » sont insérés les termes « 200 A, ».
II. Au A du 1 de l’article 200 A du code général des impôts, il est inséré l’alinéa suivant :
« 3° Les revenus fonciers générés par les parts des groupements visés au 4° du 1 de l’article 793, pour la fraction correspondant aux biens visés au 3° du 2 de l’article 793, et par les biens donnés à bail dans les conditions visées au 3° du 2 de l’article 793. »
III. La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’objectif de cet amendement est d’encourager le portage du foncier agricole par des investisseurs extérieurs au monde agricole. En effet, le rendement du foncier agricole est très faible par nature, en raison notamment de l’imposition importante affectée à ces biens (barème progressif de l’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%).
De ce fait, il est primordial d’attirer des investisseurs non issus du monde agricole, qui pourront ainsi alléger le coût d’installation d’un nouvel exploitant. Le foncier qui sera loué à ce nouvel exploitant, par bail à long terme ou par bail cessible, diminuera mécaniquement le coût de la reprise pour le nouvel installé. A l’heure où les rendements agricoles sont plus incertains que jamais, les coûts d’emprunt très élevés et le renouvellement de nombre d’exploitations imminent, il est urgent de favoriser le portage du foncier à tout type d’investisseurs.
L’objet de cet amendement est donc d’imposer les revenus fonciers issus de la location de biens ruraux par bail à long terme et par bail cessible au titre du prélèvement forfaitaire unique.
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