Publié le 29 septembre 2022 par : M. Le Fur, M. Portier, Mme Corneloup, M. Taite, M. Viry, Mme Dalloz, M. Jean-Pierre Vigier, M. Cordier, M. Cinieri, M. Vincendet, M. Bony, M. Thiériot, Mme Valentin, M. Neuder, M. Kamardine, M. Brigand, Mme Anthoine, Mme Tabarot, M. Forissier, M. Descoeur, M. Seitlinger, M. Bazin.
Après l'article 1394 B du code général des impôt est introduit un article 1394 B bis rédigé comme suit :
Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains non exploités destinés à la préservation de la biodiversité.
Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit faire, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts assortie des justifications nécessaires en indiquant notamment la liste des parcelles concernées.
Les parcelles de terrains non exploités, notamment destinés à la préservation de la biodiversité telles que les landes, les prairies naturelles ou les terres renaturalisées dans le cadre des compensations prévues dans les PLU, PLUI ou SCOT, se multiplient aujourd'hui.
Pour le propriétaire, ce choix peut représenter un manque à gagner.
Afin de tenir compte de cet effort, il est proposé d'exonérer ces parcelles de la taxe sur le foncier non bâti.
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