Publié le 14 octobre 2022 par : M. Descoeur.
Après l’article 37, il est inséré l’article additionnel suivant :
I. A l’article 1394 B bis du Code général des impôts, au I, le pourcentage « 20 % » est remplacée par le pourcentage « 50 % ».
II. Les dispositions de l’article L415-3 du code rural et de la pêche maritime sont en conséquence modifiées :
a. Au 4ème alinéa, les termes « être intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées » sont remplacés par les termes « être rétrocédés aux preneurs dans les conditions suivantes. »
b. Au 5ème alinéa, les termes « 20 » et « 1,25 » sont respectivement remplacés par les termes « 50 » et « 2 » ;
c. Après le 5ème alinéa est inséré l’alinéa suivant :
« Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20 % et inférieur à 50%, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à 0 ; » ;
d. Au 6ème alinéa, le « 2° » est renuméroté en « 3° », et le terme « 1,25 » est remplacé par le terme « 2 ».
III. La perte de recettes résultant des I et II pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans le cadre du Plan de Relance, le Premier Ministre a annoncé, dans l’objectif d’accroitre la compétitivité des entreprises françaises, une baisse des impôts de production qui se traduit par un allègement de la contribution économique territoriale (CET) et de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).
Or, la baisse des impôts de production ne s’adresse pas aux exploitants agricoles qui exploitent majoritairement des surfaces non bâties et des bâtiments agricoles, donc des biens hors du champ de la CET et de la TFPB (taxes dont les bâtiments à usage agricole sont exonérés).
Toutefois, les exploitants agricoles supportent un impôt basé sur leurs moyens de production (les terres agricoles) : la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB). Elle est due par les propriétaires, mais en pratique 70% des terres sont louées en fermage, et une majorité de cette TFNB est supportée par l’exploitant de la terre (la taxe pouvant être mise à la charge du fermier jusqu’à 99% de son montant).
Enfin, il faut rappeler que les terres agricoles sont de véritables puits de carbone, qui participent largement à l’atteinte des objectifs français en matière de captation de gaz à effet de serre. Ces terres, en raison de leur nature et des cultures qui y sont conduites, par la couverture permanente des sols notamment, sont l’atout principal de la France dans la lutte contre le changement climatique, et doivent donc bénéficier d’une taxation prenant en compte cet apport non financier, dont l’ensemble de la société bénéficie.
Il est donc proposé une augmentation du taux d’exonération permanente des parts communales et intercommunales de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de 20 % actuellement, à 50 % (article 1394 B bis du CGI).
Afin que cette fraction d’exonération supplémentaire bénéficie à celui du bailleur ou du preneur qui en supporte effectivement la charge, en fonction de la répartition de taxe établie entre les parties, les modalités de calcul de la fraction de taxe foncière dû par le preneur au bailleur sont mises à jour. La fraction d’exonération « historique » de 20% continuera ainsi toujours à bénéficier au preneur, et la fraction supplémentaire d’exonération de 30% bénéficiera alternativement au bailleur ou au preneur, selon les dispositions contractuelles ou légales.
L’impact de cette mesure au niveau du budget de l’Etat est évalué à 162 millions d’euros.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.