Publié le 29 septembre 2022 par : M. Sabatou, M. Schreck, M. Cabrolier, M. Salmon, M. Mauvieux, M. Lottiaux, M. Grenon.
L’article 269 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le a sexies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« a septies) Pour les livraisons de bien par un assujetti, réputé avoir acquis et livré les biens conformément aux a et b du 2° du V de l’article 256, à un non assujetti, au moment de la livraison du bien. »
2° Le a du 2 est ainsi rédigé :
« a) Pour les livraisons mentionnées aux a, a sexies et a septies du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur ; ».
Le a sexies du 1 traite de façon identique pour un assujetti, la perception d’un acompte de la part d’un autre assujetti que celle perçue d’un non assujetti.
Cette nouvelle rédaction propose d’améliorer le texte pour tenir compte des difficultés des TPE concernées, sans impact sur les finances publiques tout en respectant les limites données par les textes européens.
La rédaction actuelle de l’article, applicable au 1er janvier 2023, induira d’importantes difficultés de trésorerie pour des milliers de magasins TPE et PME dont l’activité est caractérisée par un important décalage temporel entre le décaissement de TVA (au moment de la perception de l’acompte concomitant de la commande par le client final) et, plusieurs mois après, l’encaissement de TVA (découlant lui de la facturation au magasin par son fournisseur industriel, puis la livraison au client final).
Ces entreprises livrent en effet à chaque client final un produit ou une prestation « sur-mesure » résultant d’un choix entre de multiples options (dimensions, matériaux, finitions etc) ; l’acompte encaissé à la commande servant uniquement à sécuriser la mise en production du bien commandé.
Dans ce contexte, l’impact de cette nouvelle disposition fiscale sur la trésorerie des magasins de cuisines pourra atteindre 10 % de leur chiffre d’affaires. L’impact économique et social de cette mesure semble donc avoir été largement sous-estimé.
En conséquence nous proposons, uniquement dans le cadre d’une relation entre un professionnel assujetti et un consommateur non assujetti, que la TVA soit exigible lors du fait générateur, c’est-à-dire au moment où la livraison du bien ou la prestation de service est effectué et non pas au moment de l’encaissement des acomptes, ceci conformément aux dispositions communautaires (directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006) qui permettent dans leur article 66 de déroger, pour certaines catégories d’assujettis et certaines opérations (exigibilité de la taxe à la date du fait générateur), au principe de droit commun prévu à l’article 65 (exigibilité de la TVA lors des acomptes). Amendement proposé par la Fédération Nationale du négoce de l’Ameublement et de l’Équipement de la Maison et la Fédération du Commerce et Services de l’Électrodomestique et du Multimédia.
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