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Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° CF1581C (Irrecevable)

Publié le 28 octobre 2022 par : M. Bazin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. I. Le IV. de l'article 199 novovicies du Code général des impôts est ainsi rédigé :

"IV. – Sous réserve des dispositions du IV bis, la réduction d'impôt s'applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques A bis, A, B1 et B2 mentionnées à l'article D304-1 du code de la construction et de l'habitation"

II. Les occurences de l'expression "entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2024" dans le I. de l'article 199 novovicies du Code général des impôts sont supprimées.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

La loi de finances pour 2018 a exclu du bénéfice de la réduction d’impôt dite « Pinel », à compter du 1er janvier 2018, les logements vendus à des investisseurs particuliers dans la zone B2.

Cette décision a été motivée, d’une part, par le souhait de réduire le coût de la réduction d’impôt, et, d’autre part, par le risque pour les investisseurs de ne pas trouver de locataires là où la tension du marché locatif est supposée être la moins forte.

Cette décision a pour effet de stopper la construction de logements neufs dans les près de 1000 communes éligibles, non seulement de logements locatifs privés, mais également, compte tenu de la mixité croissante des projets immobiliers et de l’étroite imbrication des différents segments de marché, des logements locatifs sociaux et des logements en accession à la propriété. Le nombre de logements neufs cédés en zone B2 à des investisseurs s’élevait jusqu’à présent à 5000 par an environ, pour un total « toutes zones » de l’ordre de 60 000 : à l’échelle nationale, l’impact est donc relatif, mais pour les villes concernées, il est majeur.

Cette restriction du champ géographique du dispositif Pinel méconnaît l’extrême hétérogénéité de la zone B2, dans laquelle on trouve effectivement des communes où l’activité de construction est réduite, et le risque de vacance locative indiscutable, mais aussi, en petit nombre, des agglomérations dont le dynamisme économique et démographique justifierait qu’on y soutienne encore l’investissement locatif.

C’est précisément pour traiter le cas de ces communes qu’il pourrait être envisagé de rouvrir la zone B2 au bénéfice de la réduction d’impôt Pinel.

A défaut d’incitation fiscale dans ces communes, les investisseurs locatifs se rabattront sur celles qui restent éligibles à la réduction Pinel, en zones A, A bis et B1 – au prix d’une baisse drastique de la construction de logements neufs en zone B2, dont témoigne déjà la baisse très marquée des délivrances de permis de construire qu’on y constate.

L'objet de cet amendement est donc de rouvrir la zone B2 au bénéfice de la réduction d’impôt Pinel et de pérenniser ce dispositif afin de rendre durable la croissance de l'offre de logements dans ces zones.

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