Publié le 28 octobre 2022 par : M. Fabrice Brun, Mme Anthoine, M. Bony, M. Boucard, M. Bourgeaux, Mme Corneloup, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, M. Dumont, M. Kamardine, M. Neuder, Mme Tabarot, Mme Périgault, Mme Valentin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Taite, M. Viry.
I. – L’article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « meublés » la fin du a du 1° est supprimée ;
b) Après le b du 1° , il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) 350 000 € s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole ; »
c) Au premier alinéa du 2° , les mots : « et, lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 €, pour les entreprises mentionnées au b du 1° » sont remplacés par les mots : « , lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 €, pour les entreprises mentionnées au b du 1° et, lorsque les recettes sont supérieures à 350 000 € et inférieures à 450 000 €, pour les entreprises mentionnées au c du 1° » ;
d) Après le b du 2° , il inséré un c ainsi rédigé :
« c) Pour les entreprises mentionnées au c du 1° , un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 450 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. » ;
e) Les deux derniers alinéas du 2° sont ainsi rédigés :
« Lorsque l’activité de l’entreprise se rattache à deux ou trois catégories définies aux a, b et c du 1° , l’exonération totale n’est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal à 350 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au a du 1° est inférieur ou égal à 250 000 € et le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur ou égale à 90 000 €.
« Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur à 450 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies respectivement aux a et b du 1° est inférieur respectivement à 350 000 € et 126 000 €, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des trois taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2° si l’entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans la catégorie visée au c du 1° ou si l’entreprise n’avait réalisé que des activités visées au a ou au b du 1° . » ;
2° À la première phrase du III, la référence : « a » est remplacée par la référence : « c ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Depuis 2004, le chiffre d’affaires des exploitations agricoles a augmenté de plus de 66%, alors même que le résultat moyen n’a évolué que de 0,2%. Ce phénomène s’explique à la fois par l’augmentation de la taille moyenne des exploitations (+58%) et par l’inflation sur la période (+24%).
La conséquence directe de cette évolution sur des seuils inchangés depuis bientôt vingt ans est une déconnexion entre la notion initiale de « petite entreprise », cible du dispositif d’exonération des plus-values lors de sa mise en place, et le chiffre d’affaires de ces mêmes « petites entreprises », aujourd’hui.
D’où la nécessité d’actualiser ces seuils, à l’aune des évolutions passées, mais également à l’aube des conséquences de la crise ukrainienne, qui ne feront qu’amplifier ce phénomène sur les résultats à venir.
L’exonération des plus-values permet aux exploitations agricoles de renouveler des matériels vieillissant par des machines plus sobres et plus précises, réduisant ainsi le recours aux carburants comme aux intrants, et accélérant la transition énergétique de la Ferme France, vers plus de sobriété.
On soulignera par ailleurs que la loi de finances pour 2022 a acté d’une augmentation conséquente (+ 66%) des seuils d’exonération des plus-values réservées aux transmissions et lors du départ à la retraite de l’exploitant.
Maintenir ces seuils à leur niveau actuel revient à nier la réalité économique des exploitations agricoles, et à enlever au dispositif d’exonération des plus-values une grande partie de sa portée initiale.
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