Publié le 28 octobre 2022 par : Mme Dalloz.
I. Le code général des impôts est ainsi modifié
Le premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est ainsi complété par les mots suivants :
« indépendamment des moyens mis en œuvre afin de garantir leur qualité saine, loyale et marchande. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L'article 1382-6°, a du code général des impôts exonère de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les bâtiments servant aux exploitations rurales tels que les granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes.
Le présent amendement propose de préciser cette notion de « serrage des récoltes ».
Cette activité de récolte des produits agricoles puis leur stockage permet ainsi le bénéfice de l’exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bâtiments ruraux affectés de manière permanente et exclusive à un usage agricole.
Toutefois, les évolutions variétales, issues des demandes et de l’exigence qualitative des consommateurs, nécessitent de pouvoir serrer et conditionner les récoltes dans des bâtiments équipés qui permettent leur saine conservation afin de préserver leur valeur marchande. Ainsi, par exemple, les pommes de terre ne peuvent désormais être stockées pendant l’année nécessaire à leur commercialisation que dans des bâtiments frigorifiques. L’exercice d’une activité de stockage et de conditionnement de la récolte ne doit donc pas être de nature à remettre en cause l’exonération agricole, peu importe les moyens techniques mis en œuvre.
Il est ainsi proposé de maintenir l’exonération de taxe foncière dont bénéficient les bâtiments agricoles indépendamment de leurs caractéristiques techniques et des moyens mis en œuvre par les exploitants afin de garantir la qualité saine, loyale et marchande des produits agricoles stockés.
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