Publié le 6 octobre 2022 par : M. Jean-René Cazeneuve.
I. – Au début de l’alinéa 1, insérer la référence : « I. – »
II. – Substituer aux alinéas 2 et 3, les quatre alinéas suivants :
« 1° Au deuxième alinéa du II, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « vingtième ».
« 2° Le III est ainsi modifié :
« a) Au 1° , après le mot : « expropriation », la fin de l’alinéa est supprimée ;
« b) Au 2° , le nombre : « 10 » est remplacé par le nombre : « 3 ». »
III. – Substituer aux alinéas 4 à 9, les trois alinéas suivants :
« 2° Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :
« Le taux de la taxe est de 10 % lorsque le rapport entre le prix de cession du terrain et le prix d’acquisition ou la valeur vénale définis au II est supérieur à 3 et inférieur à 10. Le taux de la taxe est de 20 % lorsque ce même rapport est supérieur à 10 et inférieur à 20. Au delà de cette limite, la part de la plus-value restant à taxer est soumise à un taux de 30 %.
« II. Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2023, un rapport qui examine l’incidence sur la taxe locale mentionnée à l’article 1529 du code général des impôts, des modifications apportées par le I du présent article, évalue les effets de ces taxes au regard des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols, et présente des scénarios de mise en cohérence des différentes impositions sur les terrains rendus constructibles. »
Ce sous-amendement adapte et complète les modifications proposées par l’amendement CF1157 à la taxe nationale sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles.
Au I de l’amendement CF1157, le sous-amendement renforce la taxe avec un barème plus progressif.
Il remplace les deux taux actuels (5 %, lorsque le prix de cession est compris entre 10 et 30 fois le prix d’acquisition, et 10 % pour la fraction qui dépasse 30 fois le prix d’acquisition) par :
- un taux de 10 %, dès que le prix de cession est supérieur à 3 fois le prix d’acquisition,
- un taux de 20 %, lorsque le prix de cession est compris entre 10 et 20 fois le prix d’acquisition,
- et un taux de 30 %, pour la fraction qui dépasse 20 fois le prix d’acquisition.
Il diminue de moitié le taux de l’abattement pour durée de détention, afin qu’au-delà de la huitième année, l’assiette soit réduite de 5 % par an, au lieu de 10 %.
Il supprime l’exonération actuelle des ventes d’un montant de moins de 15 000 euros, dont la Cour des comptes a montré qu’elle permet d’échapper à la taxe par le biais des reventes de parts sociales de sociétés.
Par ailleurs, il conserve une application uniforme du barème à tous les vendeurs, sans établir de différences entre eux.
Enfin, le sous-amendement ajoute un II à l’amendement CF 1157 pour prévoir que le Gouvernement remette au Parlement un rapport examinant l’incidence des modifications apportées à cette taxe nationale, sur la taxe locale facultative ayant le même objet, prévue par l’article 1529 du code général des impôts. Ce rapport devra évaluer les effets de ces taxes au regard de l’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols, et présenter des scénarios de mise en cohérence des différentes impositions sur les terrains rendus constructibles.
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