Publié le 30 septembre 2022 par : M. Sertin, Mme Lemoine.
I. – L’article 278 bis du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 7° Les livraisons d’équidés domestiques vivants et les prestations de service suivantes relatives à leur exploitation :
« a) La préparation et l’entraînement, la location et la prise en pension des équidés ;
« b) L’animation, l’encadrement et l’enseignement des activités équestres sportives, touristiques et pédagogiques ainsi que de toutes installations nécessaires à leur pratique. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Cet amendement est un amendement de repli en cas de non adoption de l’amendement ayant pour objet de permettre de replacer les opérations de la filière équine dans l’assujettissement au taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Ainsi, le présent amendement permet tout de même de revoir le taux appliqué à la filière à la suite des discussions européennes et la directive 2022/542 du Conseil de l’Union Européenne du 5 avril 2022, modifiant les directives 2006/112/CE et 2020/285 en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui reconnait un un point 11 bis relatif aux « équidés vivants et les prestations de services liées aux équidés vivants ».
Ainsi, malgré que cet amendement ne reconnait pas la pleine transposition de la directive, il permet en cas de repli, de réduire tout de même l’actuel taux appliqué à la filière.
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