Publié le 28 octobre 2022 par : M. Fabrice Brun, M. Kamardine.
I. – La section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le 3 du A du V est complété par un article 749 C ainsi rédigé :
« Art. 749 C. – Sont exonérées du droit d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l’article 746, les opérations mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article 776 A du présent code. » ;
2° L’article 776 A est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérations mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont exonérées du droit d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l’article 746 en application de l’article 749 C. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La réintégration des donations antérieures dans une donation-partage peut répondre à plusieurs préoccupations primordiales du disposant lui permettant de réussir une transmission anticipée et apaisée de son patrimoine en faveur des jeunes générations.
Cette technique juridique permet notamment au disposant de faire face aux dangers encourus en présence de donations antérieures réalisées en fonction des moyens financiers du disposant et des besoins des donataires.
Ces transmissions anarchiques effectuées au fil du temps constituent en effet de véritables « bombes à retardement » lors du règlement de la succession du disposant notamment lorsque des dons manuels de sommes d’argent ont été consentis.
La réintégration de ces donations antérieures dans une donation-partage permet au disposant de « remettre les compteurs à zéro » et rétablir l’équilibre entre ses héritiers lorsque, par exemple, certains des enfants ont bénéficié d’avantages plus importants que les autres, ou lorsque la somme d’argent donnée a été employée à l’utilisation d’un bien ou encore lorsque la valorisation des biens a évolué différemment entre les donataires.
Ces donations antérieures bénéficieront de la fonction stabilisatrice et égalisatrice de la donation-partage (exclusion du rapport, réévaluation des donations antérieures au jour de la donation-partage, etc.,). Elles seront ainsi plus facilement à l’abri d’une remise en cause lors du décès du disposant, évitant ainsi les risques de litige.
Ces opérations de réintégrations ont toutefois un coût fiscal qui peut dissuader les contribuables d’y recourir.
Si en application de l’alinéa 2 de l’article 776 A du CGI, elles ne sont pas en principe soumises aux droits de mutation à titre gratuit, les réincorporations de donations, regardées civilement comme des opérations de partage, subissent néanmoins un droit de partage de 2,5 % sur les biens incorporés pour leur valeur à la date de l’acte de donation-partage.
En vue notamment de sécuriser le règlement des successions tout en assurant la paix des familles et de faciliter les transmissions de patrimoines aux jeunes générations, le présent amendement a pour objet d’exonérer ces opérations de tout droit de partage.
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