Publié le 27 octobre 2022 par : Mme Magnier, M. Plassard.
Le 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes concernées par le renouvellement d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, quelle que soit la nature de ce renouvellement, peuvent bénéficier d’une fraction de la composante de l’imposition forfaitaire égale à 20 % si cette perception est plus avantageuse que la fraction dont elle bénéficie au titre de la répartition initiale décidée en application du régime fiscal au sein de l’intercommunalité. »
Dans le cas d’un renouvellement (« repowering ») d’un parc éolien, le régime applicable à l’IFER n’est pas clair. Il parait essentiel de le clarifier et de préciser que le renouvellement entraîne l’application de la répartition de l’IFER telle que décidée pour les parcs construits après le 1er janvier 2019, sauf accord contraire des communes d’implantation qui pourraient décider de conserver une répartition antérieure plus favorable.
Depuis la loi de finances de 2019, une nouvelle répartition de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) a été décidée entre la commune d’implantation du projet et l’établissement public de coopération intercommunal (EPCI). Une part minimale de 20 % de cet impôt est désormais attribuée à la commune d’implantation. Cette perception de 20 % par les communes est applicable seulement aux parcs construits après le 1er janvier 2019.
Sous certains régimes fiscaux, la part de l’IFER attribuée aux communes où sont implantées les éoliennes dépend d’une décision de l’EPCI. Les communes n’ont aucune garantie d’en percevoir une part. Seuls les régimes fiscaux dits fiscalité additionnelle (FA) ou fiscalité professionnelle de zone (FPZ) garantissent une attribution minimale de 20 % de l’IFER aux communes.
Cet amendement permet de prévoir la possibilité pour les communes d’implantation de bénéficier a minima de la fraction de la composante forfaitaire de 20 % dans le cas où cette perception est plus avantageuse que la répartition initiale décidée par application du régime fiscal au sein de l’intercommunalité, et de bénéficier d’une répartition plus élevée dans l’hypothèse où les accords initiaux leurs étaient plus favorables. En effet, cette nouvelle répartition ne peut pas être imposée aux communes lorsque la répartition applicable actuellement leur permet de recevoir une attribution supérieure de 20 % de l’IFER. Cette attribution favorable aux communes doit être maintenue.
Le but est de garantir aux communes de conserver la fraction d’IFER qu’elles perçoivent actuellement. Ainsi, en cas de répartition différente décidée lors de la création de ladite installation renouvelée au bénéfice des communes d’implantation, le pourcentage de l’imposition forfaitaire revenant aux communes restera a minima identique, sauf délibération contraire desdites communes.
Il est essentiel que les communes, majoritairement rurales, qui cohabitent directement avec les installations et ont par ailleurs porté et accompagné leur développement sur leur territoire, puissent bénéficier de la meilleure répartition de l’IFER en cas de renouvellement de parcs éoliens. La commune est en première ligne dans le cadre du développement d’un projet éolien devant ainsi justifier de retombées locales positives.
Une répartition moins favorable aux communes d’implantation pourrait freiner le renouvellement de parcs éoliens et le soutien des communes à ces projets. Or, les renouvellements de parcs éoliens améliorent la compétitivité en augmentant la performance des éoliennes et permet ainsi d’accélérer le mix énergétique décarboné.
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