Publié le 27 octobre 2022 par : M. Labaronne, Mme Hai, M. Lauzzana.
I. – Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi modifié :
1° Après le a), il est inséré un a) bis ainsi rédigé :
« a) bis Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique, installées avant le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F ; » ;
2° Après le b), il est inséré un c) ainsi rédigé :
« c) Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F ».
II. – Après le 1 bis du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :
« 1 ter. Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées après le 1er janvier 2021, prévue à l’article 1519 F. ».
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) est réparti entre le département et la commune d’implantation ou l’établissement public de coopération communale (EPCI). Lorsque l’EPCI applique la fiscalité professionnelle unique, elle se substitue à la commune dans la perception de la part de l’IFER attribuée à la commune où est implanté le projet photovoltaïque, sauf décision contraire de l’EPCI. Par conséquent la commune d’implantation dans ce cas n’a aucune garantie d’en percevoir une part. Seuls les régimes fiscaux dits fiscalité additionnelle (FA) ou fiscalité professionnelle de zone (FPZ) garantissent une attribution minimale de 20 % de l’IFER.
Par amendement au projet de loi de finances pour 2019, il a été garanti que les communes touchent une part de l’IFER éolien, quel que soit le régime fiscal appliqué par l’EPCI. La même problématique s’applique à l’IFER photovoltaïque.
En effet, il est essentiel que les communes, majoritairement rurales, qui cohabitent directement avec les installations photovoltaïques et ont par ailleurs porté et accompagné leur développement sur leur territoire, en bénéficient directement. L’échelon communal constitue, lors des phases de développement mais aussi tout au long de l’exploitation des parcs photovoltaïques, le niveau privilégié pour l’échange entre la population et le développeur ou l’exploitant. Il est de fait l’échelon le plus exposé devant justifier de retombées locales positives. Ce sujet de l’acceptabilité des projets d’implantation est d’autant plus essentiel au moment où le Gouvernement souhaite accélérer sur le développement des énergies renouvelables.
Il est ainsi proposé de modifier le code général des impôts pour garantir que, quel que soit le régime fiscal applicable au sein de l’EPCI, les communes d’implantation d’un projet photovoltaïque perçoivent 20 % de l’IFER, sans modifier le niveau global de l’imposition et tout en leur laissant la possibilité de délibérer pour limiter cette part au bénéfice de l’intercommunalité.
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