Publié le 30 septembre 2022 par : M. Fabrice Brun.
I. – Le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot « réseaux », il est inséré un « . » et les mots « , ainsi que » sont supprimés.
2° Après le mot « chaleur », sont insérés les mots « ou de froid ».
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La part de fourniture d’électricité et de gaz produite à partir d’énergies renouvelables. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La TVA réduite sur l’énergie est aujourd’hui appliquée sur la fourniture de chaleur lorsqu‘elle est produite à partir d’énergie renouvelable et de récupération à plus de 50 % et sur les abonnements de chaleur, de gaz et d’électricité.
Les fournisseurs proposent aujourd’hui des offres aux consommateurs avec une part (voire la totalité) de la fourniture qui provient d’électricité ou de gaz renouvelable. Il est proposé, comme le permet la directive dite « TVA » que cette TVA réduite puisse s’appliquer sur la part des factures d’électricité et de gaz couverte par des énergies renouvelables. Il est proposé d’appliquer cette TVA réduite également sur la fourniture de froid produit à partir d’énergie renouvelable et de récupération.
Cette mesure vise à réduire les factures payées par les consommateurs finals et à favoriser le recours aux énergies renouvelables également.
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